
La période de l’entre-deux guerres qui n’est pas propice à la mise en place de vastes programmes de construction d’universités, rendus pourtant nécessaires par la multiplication du nombre d’étudiants en études supérieures. La seconde guerre mondiale met fin de facto au projet de construction de la nouvelle Faculté des Sciences qui avait émergé en 1932. Il faudra attendre 1956 pour voir débuter la construction de cette nouvelle Faculté. La construction des Facultés de Droit et de Lettres commencera en 1965-1967, et la Faculté de Médecine sera bâtie en 1970-1977.
Les enjeux.
Cet arrêté rend obligatoire la présence d’une décoration dans le cadre des constructions publiques. Il consiste en une procédure spécifique de commande d’œuvre d’art à des artistes, qui sera, dans un premier temps, limitée aux bâtiments du ministère de l’éducation nationale (crée en 1951), mais dont le dispositif s’applique aujourd’hui à la plupart des constructions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales.
Selon cet arrêté, et les décrets qui le préciseront, les maîtres d’ouvrages publics sont désormais dans l’obligation de réserver 1% du coût de la construction pour la commande ou l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres d’arts conçues pour le bâtiment en question.
Petit à petit, le 1% s’est révélé très ouvert à l’ensemble des formes d’expression artistique (peinture, sculpture, video, design, graphisme, création sonore, paysagère, etc.), l’objectif étant de véritablement sensibiliser les concitoyens à l’art de leur temps, et de favoriser la rencontre entre un artiste, un architecte et un public, en promouvant un art monumental de qualité qui s’intègre à l’architecture, en particulier des bâtiments d’enseignement.
Outre la vocation culturelle évidente de cette mesure, on peut également y voir une volonté de la part de l’Etat d’encourager les artistes à vivre de leur art, artistes qui, au XIXe siècle déjà, vivaient essentiellement des commandes publiques. La clause mentionnée dans l’article 13(11) abonde dans ce sens, puisqu’elle prévoit une indemnisation de l’artiste si le projet n’est pas retenu par la commission artistique. Il s’agit aussi, à travers cette démarche, d’aider les artistes à s’exprimer et à vivre de leurs créations.
La procédure
Le cadre des modalités d’application du « 1% » est précisé par le décret n°2002-677 du 29 avril 2002, lui même modifié par le décret 2005-90 du 4 février 2005. Enfin, la procédure est précisée par la circulaire du ministre de la Culture et de la Communication du 16 août 2006.
Chaque opération du « 1% » est suivie par un comité artistique(12) qui à vocation d’instance de conseil auprès du maître d’ouvrage. Celui-ci doit définir le programme de la commande artistique, et émettre un avis sur les propositions présentées. Il est composé :
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. S’il le souhaite, le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.
Lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie, le maître de l'ouvrage peut décider de faire examiner le projet par la commission artistique nationale à laquelle il transmet les propositions du comité artistique.
La mise en application.
Elle est surtout régie par la circulaire du 16 août 2006.
Désormais, sont soumis au « 1% », toutes les constructions et extensions de bâtiments publics, sauf ceux à caractère industriel et commercial, ainsi que les travaux de réhabilitation de bâtiments publics lorsqu’ils traduisent par un changement d’affectation, d’usage ou de destination du bâtiment en question.
D’autre part la circulaire de 2006 s’achève sur l’article 16 intitulé « recommandations diverses ». Celles-ci nous renseignent sur la mission de sensibilisation artistique dont se fait porteur cet arrêté de 1951. En effet, il y est dit que : « dans un souci de sensibilisation du public à la création contemporaine, les oeuvres issues du « 1 % » seront utilement accompagnées d’un cartel ou d’une notice de présentation, indiquant le nom de l’auteur, le titre de l’oeuvre, l’année de réalisation » ; et que, d’autre part : « il est recommandé que les maquettes et esquisses élaborées par les artistes retenus soient conservées par le maître d’ouvrage. Ces documents constituent en effet la mémoire du projet et sont utiles en cas de restauration de l’oeuvre. Le maître d’ouvrage pourra éventuellement solliciter les services d’archives compétents. »
Dans un contexte d’après-guerre où les autorités gouvernementales ont acquis tous les pouvoir sur les Facultés, dont la gestion était auparavant d’ordre municipale, la procédure et le choix de l’artiste prévus par les textes de loi relatifs au « 1% », se déroulent essentiellement à l’échelle de la région.
On peut donc se demander si, par rapport au XIXe siècle, la place de Paris dans les commandes publiques locales s’est amoindrit ou non.
11 - Décret du 29 avril 2002.
12 - Article 7, décret du 29 avril 2002.